M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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4.1. Aux fins du présent règlement, une personne intéressée par une affaire qui a manifesté à la Régie son intention d’intervenir est réputée être une personne visée par cette affaire jusqu’à ce que la Régie statue sur son intérêt. Après une telle décision, seule la personne intéressée à qui la Régie a reconnu le droit d’intervenir est réputée être une personne visée.
Décision 10690, a. 3.